Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouatif YX épouse ZY, demeurant ... ; Mme YX épouse ZY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune Badreddine Y ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 mai 2002, le juge chargé des affaires de mineurs près du tribunal de première instance de Casablanca a désigné Mme YX épouse ZY, comme tutrice de M. Badreddine Y, alors âgé de 14 ans, dont la mère est décédée le 16 octobre 2001 ; que Mme YX épouse ZY demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé le refus du consul général de France à Casablanca d'accorder au jeune Badreddine Y un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que M. Badreddine Y n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant que la décision d'un tribunal marocain de confier la tutelle d'un enfant mineur de nationalité étrangère à une personne de nationalité française ne saurait, par elle-même, conférer à cet enfant mineur le droit d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; qu'il appartient aux autorités consulaires d'apprécier dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifie que celui-ci quitte son pays d'origine pour rejoindre les personnes désignées par le juge comme tuteurs de l'enfant ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit en faisant obstacle à l'exécution d'une décision de justice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Badreddine Y n'est pas isolé au Maroc où vit une partie de sa famille ; que la requérante n'allègue d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il serait dans l'intérêt de l'adolescent de quitter le Maroc où il a toujours vécu et n'apporte pas la preuve que sa grand-mère maternelle serait dans l'impossibilité de le prendre en charge ; qu'elle même peut pourvoir à ses besoins financiers depuis la France et lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi Mme YX épouse ZY n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant la décision du consul général de France à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme YX épouse ZY doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de Mme YX épouse ZY tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme YX épouse ZY tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer à Badreddine Y un visa d'entrée et de long séjour en France sont irrecevables ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme YX épouse ZY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouatif YX épouse ZY et au ministre des affaires étrangères.