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25/10/2004 | FRANCE | N°255329

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 255329


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouatif YX épouse ZY, demeurant ... ; Mme YX épouse ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune Badreddine Y ;

2°) d'enjoindre au ministre des affa

ires étrangères de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouatif YX épouse ZY, demeurant ... ; Mme YX épouse ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune Badreddine Y ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 mai 2002, le juge chargé des affaires de mineurs près du tribunal de première instance de Casablanca a désigné Mme YX épouse ZY, comme tutrice de M. Badreddine Y, alors âgé de 14 ans, dont la mère est décédée le 16 octobre 2001 ; que Mme YX épouse ZY demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé le refus du consul général de France à Casablanca d'accorder au jeune Badreddine Y un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant que M. Badreddine Y n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant que la décision d'un tribunal marocain de confier la tutelle d'un enfant mineur de nationalité étrangère à une personne de nationalité française ne saurait, par elle-même, conférer à cet enfant mineur le droit d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; qu'il appartient aux autorités consulaires d'apprécier dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifie que celui-ci quitte son pays d'origine pour rejoindre les personnes désignées par le juge comme tuteurs de l'enfant ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit en faisant obstacle à l'exécution d'une décision de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Badreddine Y n'est pas isolé au Maroc où vit une partie de sa famille ; que la requérante n'allègue d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il serait dans l'intérêt de l'adolescent de quitter le Maroc où il a toujours vécu et n'apporte pas la preuve que sa grand-mère maternelle serait dans l'impossibilité de le prendre en charge ; qu'elle même peut pourvoir à ses besoins financiers depuis la France et lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi Mme YX épouse ZY n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant la décision du consul général de France à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme YX épouse ZY doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de Mme YX épouse ZY tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme YX épouse ZY tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer à Badreddine Y un visa d'entrée et de long séjour en France sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX épouse ZY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouatif YX épouse ZY et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255329
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 255329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255329.20041025
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