Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer copie de la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française ;
2°) de lui accorder la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence à ordonner cette mesure pour l'instruction de plusieurs requêtes récemment introduites par lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes (...) mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que la communication, demandée par M. A, d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française adoptée en séance publique, dont le requérant connaît la teneur et contre laquelle il a formé des recours ne présente pas un caractère d'utilité de nature à justifier une mesure prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.
Une copie en sera adressée pour information au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.