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27/10/2004 | FRANCE | N°261616

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 261616


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l

a somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'aux termes du même article 14 : Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée ;

Considérant que, si les dispositions introduites à l'article 14 du règlement relatif à la qualification sont entachées d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité en tant qu'elles prévoient des délais différents pour présenter une demande selon que les intéressés ont ou non présenté une telle demande avant leur publication, cette illégalité est sans incidence sur l'exigence du respect du délai maximum de six ans qu'elles prévoient ; que ce délai a pris fin le 3 mai 1996 ; que la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme X a été présentée le 2 octobre 2003, soit après l'expiration de ce délai ; que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de la rejeter ; que, par suite, les moyens invoqués sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261616
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 261616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261616.20041027
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