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27/10/2004 | FRANCE | N°265614

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 265614


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort de France, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commission nationa

le des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort de France, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Fort de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire est appelée à l'audience ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif du 22 janvier 2004, il ressort tant des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que du pli contenant l'avis d'audience présenté au domicile de l'intéressé le 8 décembre 2003 et revenu au tribunal le 30 décembre 2003 avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat (...) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : Hors le cas prévu par l'article 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (...) la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé en préfecture son compte de campagne, comme l'obligation lui en était faite par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant que le second tour de l'élection cantonale à laquelle M. X était candidat s'est déroulé le 9 février 2003 ; que le candidat devait déposer son compte dans un délai de deux mois soit avant le 9 avril 2003 ; que par suite le délai de six mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 10 octobre 2003 ; que l'acte de saisine ayant été enregistré le 1er octobre 2003, le moyen tiré de la tardiveté de la saisine de la commission manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a fait droit à la requête de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a déclaré l'intéressé inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y... X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265614
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 265614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265614.20041027
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