La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°266084

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 octobre 2004, 266084


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 28 novembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. B...a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 février 2004, la décision du 28 novembre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a contestée dans le délai du recours contentieux, n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M.B..., qui est entré en France au mois de janvier 2001 à l'âge de trente et un ans, fait valoir qu'il a en France trois de ses frères et une soeur qui y sont régulièrement établis ainsi que sa mère, veuve et malade, à laquelle il prodiguerait aide et soins, il ressort des pièces du dossier que M.B..., est divorcé, sans enfant, qu'il conserve en Algérie ses autres frères et soeurs et qu'il n'établit pas apporter à sa mère un soutien que ne pourraient lui donner ses autres frères et soeurs résidant en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 28 novembre 2003 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266084
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 266084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266084.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award