La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°250220

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2004, 250220


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la la frontière de M. X... et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Greno

ble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la la frontière de M. X... et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français, après notification, le 8 janvier 2002, de l'arrêté du 2 janvier 2002 du PREFET DE LA SAVOIE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le PREFET DE LA SAVOIE a pu, par suite, par deux arrêtés du 25 juillet 2002, décider la reconduite à la frontière de M. et fixer l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SAVOIE a délivré à M. un certificat de résidence valable du 13 janvier au 20 octobre 2003 ; que ce document, qui n'est pas une autorisation de séjour provisoire, ne peut être regardé comme pris pour l'exécution du jugement du 10 août 2002 du tribunal administratif de Grenoble annulant les décisions du 25 juillet 2002 du PREFET DE LA SAVOIE prises à l'encontre de M. ; que la délivrance de ce titre rend la requête du PREFET DE LA SAVOIE sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SAVOIE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250220
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 250220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250220.20041103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award