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03/11/2004 | FRANCE | N°262737

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 262737


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sivendrathevi X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé qu'elle serait reconduite à destination du

pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sivendrathevi X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé qu'elle serait reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme X..., épouse Y soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au mouvement LTTE, à des dangers réels et produit à l'appui de ses déclarations deux traductions, l'une du journal Daily News datée du 4 octobre 2003 faisant état de la mort d'un informateur, ancien membre des LTTE, l'autre datée du 2 novembre 2003 faisant état de l'arrestation de son père, ces documents n'apportent pas de précisions probantes permettant d'établir la réalité de risques personnels, sur l'existence desquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont d'ailleurs déjà eu à se prononcer sans la retenir ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sivendrathevi X..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262737
Date de la décision : 03/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 262737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262737.20041103
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