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03/11/2004 | FRANCE | N°264264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2004, 264264


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X demeurant ...) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pa

ys de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X demeurant ...) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2003, de la décision du préfet du 25 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit habituellement en France depuis le mois de septembre 1992, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 août 2003 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264264
Date de la décision : 03/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 264264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264264.20041103
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