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10/11/2004 | FRANCE | N°252045

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 252045


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Alain Y vers son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Alain Y vers son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant de la République du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2002, de la décision du PREFET DE LA GIRONDE en date du 30 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, son arrêté en date du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y à l'appui de sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Y ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la procédure suivie devant la commission de recours des réfugiés pour contester la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE a pris à l'encontre de M. Y une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, la République du Congo, contenue dans l'arrêté de reconduite à la frontière ; que si le PREFET DE LA GIRONDE soutient que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 17 décembre 2001 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 24 juin 2002 par la commission de recours des réfugiés, il ressort des pièces produites par M. Y que ce dernier, membre d'un parti d'opposition a été victime de sévices qui l'ont conduit à s'enfuir de son pays et que ses parents ainsi qu'un cousin et une cousine ont fait l'objet de traitements inhumains et dégradants liés à son départ ; que, dans ces conditions, M. Y doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé la mesure de reconduite frappant M. Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 9 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y.

Article 2 : Les conclusions de M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 9 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Alain Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252045
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 252045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252045.20041110
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