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10/11/2004 | FRANCE | N°254796

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 254796


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, dont le siège est 106, boulevard Hoche à Saint-Brieuc Cedex 1 (22024), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 p

ar lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, dont le siège est 106, boulevard Hoche à Saint-Brieuc Cedex 1 (22024), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le département des Côtes-d'Armor soit condamné à lui verser une somme de 198 824,94 F (30 310,67 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 1999 et de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser une somme de 30 310,67 euros (198 824,94 F) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 122-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil général des côtes-d'Armor,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Joël X a été victime, le 13 septembre 1988, en se rendant à son travail, d'un accident d'automobile provoqué par l'empiètement de deux panneaux de signalisation sur la chaussée d'une route départementale des Côtes-d'Armor ; que, par un jugement du 26 mai 1993, déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. X, a déclaré le département des Côtes-d'Armor responsable à hauteur de 50 p. 100 des conséquences dommageables de l'accident précité, l'a condamné à indemniser l'intéressé, dans cette mesure, du préjudice matériel subi par lui et non pris en charge par sa compagnie d'assurances et a sursis à statuer sur les autres chefs de préjudice invoqués dans l'attente du résultat d'une expertise médicale ; que, saisie en appel d'un second jugement du même tribunal ayant refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de ces mêmes chefs de préjudice présentée par M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 16 octobre 1996, condamné le département des Côtes-d'Armor à réparer, dans la limite du partage de responsabilité indiqué plus haut, les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par l'intéressé, rejeté le surplus des conclusions de ce dernier tendant à la réparation de certains troubles d'ordre non physiologique dans ses conditions d'existence et rejeté comme irrecevable la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR tendant au remboursement des sommes exposées par elle au profit de M. X à l'occasion de l'accident en cause ; que, postérieurement à l'intervention de cet arrêt, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR a saisi le département des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au paiement desdites sommes et attaqué devant le tribunal administratif de Rennes la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le département sur cette demande ; que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables par un jugement du 15 décembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

Considérant que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont reçu communication du pourvoi ; qu'ainsi, le mémoire présenté en leur nom constitue, non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale : Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...)/ Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites./ Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) ;

Considérant que les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que le directeur de ladite caisse n'avait pas qualité, faute d'avoir produit un mandat de son conseil d'administration l'habilitant à agir en justice, pour demander la condamnation du département des Côtes-d'Armor, déclaré partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime, à lui rembourser les prestations versées à ce dernier à l'occasion de cet accident ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que le département des Côtes-d'Armor demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 Les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, au département des Côtes-d'Armor, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254796
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - RECOURS SUBROGATOIRE INTENTÉ PAR UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE CONTRE LES TIERS RESPONSABLES D'UN ACCIDENT CORPOREL DONT EST VICTIME UN ASSURÉ - COMPÉTENCE - DIRECTEUR DE LA CAISSE.

60-05-03 Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, donnent qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 254796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : DE NERVO ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254796.20041110
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