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10/11/2004 | FRANCE | N°255282

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 255282


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanata Daouda X, épouse X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en déli

béré, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour Mme X ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanata Daouda X, épouse X ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme X :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort des pièces du dossier que M. Bouniol, adjoint au chef du service des affaires juridiques et contentieux de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du PREFET DE POLICE, en date du 8 septembre 2003, publiée au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 16 septembre 2003 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme X, tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2002, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 13 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si Mme X se prévaut de son mariage, le 29 avril 2000, avec un compatriote qui réside régulièrement en France et dont elle a eu en 1995 un enfant, aujourd'hui scolarisé en France et qu'elle est mère d'un second enfant, né en France en septembre 2003, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des attaches familiales qu'elle a conservées au Mali, de l'ancienneté de son séjour en France, du fait que son époux n'était titulaire, au moment où l'arrêté a été pris, que d'un titre de séjour temporaire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guardiola, signataire de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 juin 2002, bénéficiait, contrairement à ce que soutient Mme X, d'une délégation de signature régulière, en date du 25 mars 2002, publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 2 avril 2002 ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, le préfet n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle et familiale de Mme X d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sanata Daouda X, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255282
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 255282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255282.20041110
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