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10/11/2004 | FRANCE | N°257566

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 257566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (SEVABEL), dont le siège social est Gare du Mont de La Chambre, Les Ménuires à Saint-Martin-de-Belleville (73442) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 18 décembre 1998 du trib

unal administratif de Grenoble la déboutant de sa demande tendant à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (SEVABEL), dont le siège social est Gare du Mont de La Chambre, Les Ménuires à Saint-Martin-de-Belleville (73442) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 18 décembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble la déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1990 au 31 décembre 1993 ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne : ... b bis) Les spectacles suivants : ... Jeux et manèges forains... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (SEVABEL) a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 1990 au 31 décembre 1993, à raison d'une activité de Luge d'été qu'elle offre à sa clientèle sur deux pistes en béton d'une longueur respective de 400 mètres et 800 mètres et qui comporte l'utilisation de luges en plastique et d'un équipement de remontée mécanique ; que l'administration a estimé que les recettes tirées de cette activité et pour lesquelles la société avait acquittée la taxe au taux réduit étaient passibles du taux normal ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui n'a pas fait droit à sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant que la cour, après avoir relevé, sans dénaturer les faits de l'espèce que les installations en cause n'étaient pas aisément démontables et déplaçables, a jugé, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique ou d'insuffisance de motivation, que les installations en cause ne pouvaient être regardées comme des jeux et manèges forains au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts et n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration était fondée à refuser à la société sur le terrain de la loi fiscale le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le type d'installations exploité par la société requérante n'étant pas au nombre de ceux mentionnés dans l'instruction administrative du 23 février 1988, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3C-6-88, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en indiquant que ladite instruction ne contenait aucune interprétation des dispositions précitées susceptible d'être invoquée par la société sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257566
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 257566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257566.20041110
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