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10/11/2004 | FRANCE | N°260343

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 260343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen la d

éboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen la déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest, aux droits de laquelle la société exposante vient, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, a, réformant le jugement attaqué et la déchargeant de l'imposition contestée réclamée pour la période du 1er janvier au 15 mai 1991, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale de l'imposition litigieuse réclamée à la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION FINANCIERE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : ... b quater les transports de voyageurs... ; que, dans une instruction 36-6-83 en date du 8 avril 1983, l'administration a indiqué que sont soumis à ce même taux les transports de corps réalisés par les prestataires agréés (exploitants d'ambulances, embaumeurs, services des pompes funèbres.... (...) Toutefois, les services annexes rendus par ces prestataires lors des transports (constitutions de dossiers, présences, soins somatiques...) demeurent passibles du taux intermédiaire, conformément aux dispositions de l'article 88 de l'annexe III au code général des impôts. ; qu'enfin, la documentation administrative de base 3 C 226 en date du 15 mai 1991 mentionne que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé (code général des impôts, article 279-b quater). Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques. De même, les transports de corps réalisés par les prestataires agréés : exploitants d'ambulances, embaumeurs, service des pompes funèbres relèvent du taux réduit. Toutefois, les services annexes rendus par ces prestataires lors de ces transports de corps (constitutions de dossier, présence, soins somatiques...) demeurent passibles du taux intermédiaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE, venant aux droits de la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest, a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application qui lui a été faite du taux de 18,6% de la taxe sur la valeur ajoutée, à la place du taux réduit de 5,5%, pour la partie de ses prestations correspondant, lors des cérémonies funéraires, aux transports de corps par porteurs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la société requérante était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'invoquer à son profit les dispositions précitées de l'instruction 3C-6-83 du 8 avril 1983 et de bénéficier, par suite et à compter de cette date, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations en cause ; que la cour a, en revanche, jugé qu'au regard des dispositions précitées de la documentation administrative de base 3C 226 en date du 15 mai 1991, la société ne pouvait plus bénéficier pour les mêmes prestations du taux réduit et a, en conséquence, rejeté ses prétentions pour la période du 16 mai 1991 au 31 décembre 1994 ; qu'en estimant ainsi que les dispositions de la documentation administrative de base du 15 mai 1991 devaient être regardées comme impliquant un abandon sur la question en litige de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 8 avril 1983, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 16 mai 1991 au 31 décembre 1994 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration ;

Considérant que les dispositions précitées de la documentation administrative de base du 15 mai 1991 qui prévoient que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, applicable en vertu des dispositions de l'article 279 du code général des impôts aux transports de voyageurs, sera retenu pour les transports de corps réalisés par les services des pompes funèbres n'ont pas limité aux transports de corps par véhicule la portée de l'interprétation qu'elles énoncent et n'ont pas inclus dans la liste des prestations qui ne sont pas concernées par cette interprétation les transports de corps par porteurs ; que, par suite et nonobstant la circonstance que ces dernières prestations sont dissociables des opérations de transport de corps par véhicule, la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE était en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la documentation administrative de base mentionnée ci-dessus pour obtenir que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% soit appliqué, pour la période concernée, aux prestations de transport de corps par porteurs qu'elle effectuait ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 16 mai 1991 au 31 décembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de mentions contenues dans le mémoire en défense :

Considérant que dans la mesure où le passage du mémoire en défense critiqué par la SOCIETE OMNIUM DE GESTION FINANCIERE ne revêt pas un caractère injurieux, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'en ordonner la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest pour la période du 16 mai 1991 au 31 décembre 1994.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260343
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART L80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - TAUX RÉDUIT DE TVA - CHAMP D'APPLICATION - TRANSPORT DE VOYAGEURS (ART - 279 DU CGI) - NOTION - INCLUSION - TRANSPORTS DE CORPS PAR PORTEURS RÉALISÉS PAR LES SERVICES DE POMPES FUNÈBRES (D - ADM - 3 C 226 DU 15 MAI 1991).

19-01-01-03-01 Les dispositions de la documentation administrative de base du 15 mai 1991 qui prévoient que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, applicable en vertu des dispositions de l'article 279 du code général des impôts aux transports de voyageurs, sera retenu pour les transports de corps réalisés par les services des pompes funèbres n'ont pas limité aux transports de corps par véhicule la portée de l'interprétation qu'elles énoncent et n'ont pas inclus dans la liste des prestations qui ne sont pas concernées par cette interprétation les transports de corps par porteurs.,,Par suite et nonobstant la circonstance que ces dernières prestations sont dissociables des opérations de transport de corps par véhicule, les contribuables sont en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la documentation administrative de base mentionnée ci-dessus pour obtenir que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% soit appliqué aux prestations de transport de corps par porteurs qu'ils effectuent.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT - CHAMP D'APPLICATION - TRANSPORT DE VOYAGEURS (ART - 279 DU CGI) - NOTION - INTERPRÉTATION FORMELLE DU TEXTE FISCAL OPPOSABLE À L'ADMINISTRATION (ART - L - 80 A DU LPF) - TRANSPORTS DE CORPS PAR PORTEURS RÉALISÉS PAR LES SERVICES DE POMPES FUNÈBRES (D - ADM - 3 C 226 DU 15 MAI 1991).

19-06-02-09-01 Les dispositions de la documentation administrative de base du 15 mai 1991 qui prévoient que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, applicable en vertu des dispositions de l'article 279 du code général des impôts aux transports de voyageurs, sera retenu pour les transports de corps réalisés par les services des pompes funèbres n'ont pas limité aux transports de corps par véhicule la portée de l'interprétation qu'elles énoncent et n'ont pas inclus dans la liste des prestations qui ne sont pas concernées par cette interprétation les transports de corps par porteurs.,,Par suite et nonobstant la circonstance que ces dernières prestations sont dissociables des opérations de transport de corps par véhicule, les contribuables sont en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la documentation administrative de base mentionnée ci-dessus pour obtenir que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% soit appliqué aux prestations de transport de corps par porteurs qu'ils effectuent.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 260343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260343.20041110
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