Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2004, présentée par M. Mohand Salah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 8 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille, Ferroudja A ;
M. A soutient qu'après avoir obtenu la kafala à l'égard de sa petite-fille, dont les parents ne peuvent s'occuper dans des conditions satisfaisantes en Algérie, il a reçu l'autorisation d'un regroupement familial ; qu'il a déjà recueilli à son foyer la soeur de la jeune Ferroudja ; que, contraire à l'intérêt de l'enfant, le refus qui lui a été opposé méconnaît le titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater que la requête est devenue sans objet ; il indique qu'il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Monsieur Mohand Salah A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 15 novembre 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me BROUCHOT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Mohand Salah A ;
- M. Mohand Salah A ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité ; qu'il a été confirmé au cours de l'audience publique que le consul général de France avait adressé à la jeune Ferroudja A une convocation pour retirer son visa ; que la requête de M. A tendant à la suspension du refus du consul général de délivrer un tel visa est en conséquence devenue sans objet ; qu'il n'y donc pas lieu d'y statuer ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohand Salah A et au ministre des affaires étrangères.