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17/11/2004 | FRANCE | N°266410

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 266410


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2003, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Michel Y..., nommé secrétaire général de la préfecture par décret du 16 mars 1998, délégation pour signer toutes décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme A épouse B fait valoir qu'elle est intégrée sur le territoire français où elle a tissé un réseau familial et amical pour elle et son enfant, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée qui ne soutient pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, et compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de Mme A, épouse B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2003 refusant à Mme A, épouse B un titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme Alice Z..., nommée secrétaire général adjoint de la préfecture par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du même jour régulièrement publié, délégation pour signer toutes décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1º A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A, après avoir épousé le 19 janvier 2002 M. B, ressortissant français, a sollicité le 24 janvier 2003 une carte de résident en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête conjointe en divorce du 17 mars 2003, dont il n'est pas établi que l'intéressée l'ait signée sans en avoir compris la portée, que la communauté de vie avait cessé à la date de la décision du refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme A, épouse B qui ne remplissait pas les conditions prévues au 1° de l'article 15 pour bénéficier de la carte sollicitée à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 28 juillet 2003, et qu'ainsi cette décision serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A, épouse B n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A, épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266410
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 266410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266410.20041117
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