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19/11/2004 | FRANCE | N°263547

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 263547


Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1 4° et R. 351-2 du code de justice administrative la requête de Mme Marie-Claire X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 novembre 2000, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juin 2000 de la commission nationale instituée par l'a

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Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1 4° et R. 351-2 du code de justice administrative la requête de Mme Marie-Claire X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 novembre 2000, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juin 2000 de la commission nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 déclarant incompatible avec les fonctions de principal le handicap de Mme X en vue de son incompétence au concours de recrutement des personnels de direction de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : ... il est institué, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de l'éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature d'une personne handicapée, au sens de l'article L. 323-10 du code du travail, en vue de son recrutement pour exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : La commission académique et la commission nationale apprécient si le handicap dont est atteint le candidat est compatible avec l'exercice de celles des fonctions énumérées à l'article 1er du présent décret qui fait l'objet de la demande. Pour ce qui est des fonctions d'enseignement, elles se prononcent sur cette compatibilité en prenant en considération, selon le cas, les contraintes propres au premier degré, ou, pour le second degré, les caractéristiques particulières de la discipline ou des disciplines et de la spécialité ou des spécialités d'enseignement indiquées dans la demande. / Elles peuvent : / - soit immédiatement retenir une candidature ; / - soit inviter le candidat à effectuer une expérience d'insertion dans l'environnement professionnel où s'exercent les fonctions faisant l'objet de la demande. Dans le cadre de cette expérience, qui a pour objectif, d'une part, d'aider les membres de la commission à apprécier la compatibilité du handicap avec les fonctions considérées et, d'autre part, de permettre au candidat de se rendre compte des caractéristiques de ces fonctions, la commission ne se prononce qu'après avoir reçu communication des résultats de cette période d'insertion dans l'environnement professionnel ;

Considérant que pour déclarer incompatible par principe avec les fonctions de principal adjoint auxquelles Mme X, aveugle, postulait, la commission nationale d'aptitude du ministère de l'éducation nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 s'est fondée sur l'excessive dépendance de tout aveugle envers son assistant pour traiter les questions de sécurité, et sur l'impossibilité de traiter rapidement les documents écrits et de percevoir l'attitude de ses interlocuteurs ;

Considérant cependant que les questions de sécurité ne constituent qu'une fraction des tâches relevant des fonctions auxquelles Mme X postule ; que des aménagements de toute nature, tant techniques qu'organisationnels, expressément prévus par le décret du 30 juin 1998, permettraient de compenser le handicap de Mme X ; qu'elle soutient, sans être contredite, que son handicap ne diminue en rien ses capacités de perception des attitudes et de communication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme X est fondée à soutenir que la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 juin 2000 de la commission nationale instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 au ministère de l'éducation nationale déclarant le handicap de Mme X incompatible avec les fonctions de principal est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263547
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 263547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263547.20041119
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