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19/11/2004 | FRANCE | N°266092

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 19 novembre 2004, 266092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCIC..., dont le siège est 2, avenue Jean-René Lagasse à Balma (31130) ; la SCI C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur requête du préfet de la Haute-Garonne, lui a enjoint de libérer la parcelle n° 2 de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes et le hangar y attenant sous astreinte de 50 euros par jour de ret

ard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCIC..., dont le siège est 2, avenue Jean-René Lagasse à Balma (31130) ; la SCI C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur requête du préfet de la Haute-Garonne, lui a enjoint de libérer la parcelle n° 2 de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes et le hangar y attenant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A...El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCIC...,

- les conclusions de M. D...Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que MM.E..., F...et B...C...ont conclu le 7 juillet 2000 avec la SCI Le Serre une promesse de vente portant sur un hangar et des bureaux édifiés sur la parcelle n° 2 de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes ; qu'ils ont sollicité le bénéfice d'une autorisation d'occupation temporaire de cette parcelle du domaine public en vue de louer, dans le cadre de la SCIC..., les emplacements dans le hangar à des propriétaires d'aéronefs privés ; qu'il est constant, que nonobstant l'absence de délivrance de cette autorisation, la SCI C...exerce depuis août 2000 cette activité de gestion immobilière en hébergeant deux aéronefs à titre onéreux ; qu'eu égard à l'exercice effectif de cette activité et aux relations entre ses associés, elle doit être regardée comme une société de fait ; qu'elle a, par suite, qualité à agir contre l'ordonnance du 3 mars 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, de libérer la parcelle n° 2 et le hangar y attenant ; que la fin de non-recevoir tirée par le ministre de son défaut de capacité à agir en justice doit donc être écartée ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code : "Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations ( )" ; que l'article R. 522-7 du même code dispose : "L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations" ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la requête du préfet de la Haute-Garonne, enregistrée le 6 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, ait été communiquée à la SCIC..., ni que cette dernière ait été convoquée à une audience publique pour présenter ses observations ; que, dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative, qui visent à garantir le caractère contradictoire de la procédure, n'ont pas été respectées, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, qui fait droit aux demandes du préfet ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dÈs lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant que si la SCI C...se prévaut des avis favorables émis lors de l'instruction de sa demande d'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle n° 2 et du hangar y attenant ainsi que de l'acte de vente passé avec la société qui occupait précédemment ces lieux, il est constant qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune autorisation d'occupation temporaire qui lui aurait été délivrée par le préfet, ni d'aucun droit sur le domaine public ; que, par suite, la demande du préfet tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la SCI C...de ces dépendances ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar occupé par la société, qui n'a fait l'objet d'aucun programme d'entretien depuis son édification en 1969, abrite de façon illicite deux avions dans des conditions susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile de l'Etat en cas de sinistre ; qu'il est constant que la SCI C...refuse de remettre les clés de ce hangar à l'administration, faisant ainsi obstacle à la réalisation de l'expertise que cette dernière a commandée en vue de définir l'état général du bâtiment et les éventuelles conditions de mise aux normes qui seront exigées du futur bénéficiaire de l'autorisation temporaire d'occupation ; que, dès lors, la libération des lieux occupés par la SCI C...présente un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que le préfet demande que la SCI C...soit condamnée à verser à l'Etat les redevances dues à compter du quatrième trimestre 2000 ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge administratif d'ordonner les mesures de recouvrement de créances que l'Etat a le pouvoir de prendre à l'encontre des administrés et notamment des permissionnaires qu'ils soient ou non titulaires d'une autorisation temporaire d'occupation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCI C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la SCI C...de libérer la parcelle n° 2 et le hangar y attenant sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions de la SCI C...et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCIC..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 266092
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 266092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266092.20041119
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