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24/11/2004 | FRANCE | N°253948

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2004, 253948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie en raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois,

assortie du sursis pour la période excédant 15 jours, qui lui a été in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie en raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, assortie du sursis pour la période excédant 15 jours, qui lui a été infligée par la décision du 16 juillet 2002 de la section disciplinaire ;

2°) lui accorder le bénéfice de l'amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application des dispositions du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui même de modifier le champ de saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui au regard du principe d'impartialité comme des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le principe d'impartialité a été méconnu, en l'espèce, à raison de la participation au délibéré de membres de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui avaient déjà eu à connaître de son comportement professionnel ; qu'aucune disposition légale, ni aucun principe de procédure, et notamment le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un membre d'une juridiction ordinale ayant eu à connaître du comportement professionnel d'un praticien puisse connaître ultérieurement de la demande de celui-ci tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que la décision contestée n'a pas répondu à l'argument selon lequel le retard mis à régler la somme que le tribunal de grande instance de Paris l'avait condamnée à verser à une patiente, n'était pas dû à une volonté d'éluder ses obligations ; que, toutefois, la juridiction disciplinaire qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen doit donc être rejeté ;

Considérant enfin que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relevé qu'à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 septembre 1998, la condamnant à verser à une patiente une somme globale de 128 000 F et ordonnant l'exécution provisoire de la décision, Mme X ne s'était pas acquittée complètement de sa dette à la fin du mois de mai 2000, a estimé que ce comportement constituait un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en jugeant ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marlène X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253948
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 253948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253948.20041124
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