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29/11/2004 | FRANCE | N°258324

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 258324


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AIDOP, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AIDOP demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions illégales de la circulaire n° 2002-570 du 25 novembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées précisant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, no

tamment son article L. 4311-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AIDOP, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AIDOP demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions illégales de la circulaire n° 2002-570 du 25 novembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées précisant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION AIDOP,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2003, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides opératoires et aides instrumentistes./ Tout employeur de personnel aide opératoire ou aide instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre à des personnes ayant exercé les activités d'aides opératoires ou aides instrumentistes pendant une durée suffisante de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, quand bien même elles n'exerçaient pas ces activités à la date de ces épreuves, et qu'il n'a pas entendu imposer à ces personnes un maintien obligatoire dans l'établissement qui les employait à cette date ;

Considérant, dès lors, que les dispositions attaquées de la circulaire du 25 novembre 2002 par lesquelles le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a prescrit à ses services de n'admettre à s'inscrire aux épreuves que les personnes exerçant, à la date de leur demande d'inscription, les activités d'aides opératoires ou aides instrumentistes, de même que les dispositions qui prévoient que l'attestation délivrée aux candidats qui auront satisfait aux épreuves de vérification des connaissances permettra uniquement aux intéressés d'être maintenus dans leur emploi au sein du même établissement ou auprès du même employeur, fixent des règles nouvelles que le ministre n'avait pas compétence pour édicter et doivent, par suite, être annulées ; que ces dispositions sont inséparables de l'ensemble du titre II de la circulaire, lequel est divisible du reste de cette circulaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le II de la circulaire en date du 25 novembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIDOP et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258324
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 258324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258324.20041129
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