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29/11/2004 | FRANCE | N°269034

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 269034


Vu la protestation, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 dans la circonscription Est , en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le r

apport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Comm...

Vu la protestation, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 dans la circonscription Est , en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; que le débat en cause ayant eu lieu cinq jours avant le scrutin, le grief tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication : Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la présente loi ; que, par sa recommandation du 7 avril 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé notamment, en premier lieu, que les services de radiodiffusion sonore et de télévision devaient veiller à ce que les listes de candidats aux élections européennes, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures ou de toutes les listes de candidats, en deuxième lieu, que les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections devaient être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté et, en troisième lieu, que les services de télévision et de radio devaient veiller au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information ;

Considérant que si, pendant la campagne électorale, la société France 3 Bourgogne devait réserver un traitement équitable aux différentes listes en présence dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition d'antenne entre les représentants des listes ; que, dans ces conditions, la différence de traitement entre les listes résultant de l'organisation, par cette société publique de programme, le 8 juin 2004, d'un débat entre cinq des vingt candidats têtes de listes, n'a pas été de nature à fausser les conditions de déroulement de la campagne électorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. DC doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. DC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... DC, à M. C... DX, à M. Joseph Y..., à M. Bruno Z..., à B... Marie-Anne D, à Mme Nathalie X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269034
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 269034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269034.20041129
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