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01/12/2004 | FRANCE | N°252663

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 252663


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a déclaré à son article 2 que la décision du 24 novembre 1998 de la commission d'admission à l'aide sociale de Gignac était définitive en ce qui le concernait ;

2°) statuant au fond, de réduire le montant de la récupération prononcée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a déclaré à son article 2 que la décision du 24 novembre 1998 de la commission d'admission à l'aide sociale de Gignac était définitive en ce qui le concernait ;

2°) statuant au fond, de réduire le montant de la récupération prononcée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 146 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 17 février 2000 qu'elle avait été saisie de deux recours émanant respectivement de M. Raoul Y et de M. Jean-Manuel ZY, fils de Mme Y contre la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Gignac du 24 novembre 1998 prononçant à leur encontre, en leur qualité de donataires, la récupération partielle de la créance du département de l'Hérault relative à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont Mme avait bénéficié ; que, par suite, en estimant que M. YX n'était pas partie à l'instance devant la commission départementale d'aide sociale et qu'ainsi, il y avait lieu d'annuler la décision de cette commission en tant qu'elle concernait M. YX et de confirmer la décision prise à son égard par la commission d'admission à l'aide sociale de Gignac, la commission centrale d'aide sociale s'est méprise sur l'étendue du litige dont la juridiction de l'aide sociale avait été saisie ; que sa décision doit, dès lors, être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 : Des recours sont exercés par le département (...) : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire ; que le 14 avril 1992, une donation-partage a été faite par Mme Y à ses deux fils ; que Mme Y est décédée le 19 août 1998 ; que si le code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, il n'en résulte pas qu'une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d'une donation doit, dans l'hypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale concernant la récupération sur une succession ; que, par suite, c'est à tort que, par sa décision en date du 17 février 2000, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a estimé que les biens donnés par Mme Y en 1992 d'un montant d'environ 144 000 F (21 952,66 euros) devaient être regardés comme faisant partie de la succession de cette dernière et en a déduit, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du II de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, qu'aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice ne pouvait être exercé à l'encontre des enfants de Mme Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. YX devant la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault ;

Considérant que, si c'est à bon droit que le département de l'Hérault a engagé une action en récupération d'aide sociale à l'encontre de M. YX en application du b) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, il y a lieu toutefois, eu égard aux difficultés financières de l'intéressé, de ramener le montant de la somme qui lui est réclamée au titre de cette action à 5 000 euros ; que, par suite, M. YX est fondé à demander que le montant de la récupération décidée à son encontre soit réduit dans cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 3 octobre 2002 est annulée en tant qu'elle concerne M. YX.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 17 février 2000 est annulée en tant qu'elle concerne M. YX.

Article 3 : Le montant de la récupération exercée par le département de l'Hérault à l'encontre de M. YX est fixé à 5 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX devant le Conseil d'Etat et de sa demande devant la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le département de l'Hérault devant la commission centrale d'aide sociale est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean YX, au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252663
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 252663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252663.20041201
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