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01/12/2004 | FRANCE | N°269934

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 269934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MALET, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE MALET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la seconde procédure d'app

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MALET, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE MALET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la seconde procédure d'appel d'offres lancée par le conseil général des Landes pour la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'enrobés sur des routes départementales des Landes ;

2°) de suspendre cette seconde procédure d'appel d'offres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE MALET et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil général des Landes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le représentant du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...)./ Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE MALET a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, d'une part, d'ordonner au département des Landes de reprendre la procédure d'appel d'offres lancée pour la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'enrobés dans le cadre de la première tranche du programme de revêtement des chaussées pour 2004 qui a été abandonnée par le département le 10 mai 2004 et de lui attribuer le marché, et d'autre part, de mettre fin à la seconde procédure d'appel d'offres lancée postérieurement par le département des Landes pour les mêmes prestations ;

Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés précontractuels par la SOCIETE MALET, le département des Landes a achevé la procédure de passation du contrat résultant du second appel d'offres ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 26 juillet 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE MALET tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de la seconde procédure d'appel d'offres sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MALET la somme demandée par le département des Landes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MALET.

Article 2 : Les conclusions du département des Landes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MALET et au département des Landes.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269934
Date de la décision : 01/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 269934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269934.20041201
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