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01/12/2004 | FRANCE | N°274705

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 2004, 274705


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2004, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le renvoi de l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins prévue le 7 décembre 2004 ;

il soutient que l'exécution de la sanction qui lui a été infligée méconnaît la liberté de travailler ; que la réunion de la section des assurances sociales du

Conseil national de l'ordre des médecins le 7 décembre, sans que l'auteu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2004, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le renvoi de l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins prévue le 7 décembre 2004 ;

il soutient que l'exécution de la sanction qui lui a été infligée méconnaît la liberté de travailler ; que la réunion de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins le 7 décembre, sans que l'auteur des poursuites intentées à son encontre ait justifié de sa capacité à agir en justice, porte atteinte aux droits de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, saisi par M. A d'une première demande tendant à ce qu'il ordonne le report de l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins prévue le 7 décembre 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat l'a rejetée par une ordonnance du 24 novembre 2004 ; que cette ordonnance relève que la section des assurances sociales est une juridiction et que, par suite, la convocation devant elle ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; que, pour le même motif, la requête de M. A, qui a le même objet que la précédente, est manifestement étrangère aux cas dans lesquels l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère et ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner, en application des dispositions précitées, M. A à une amende de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A est rejetée.

Article 2 : Une amende pour recours abusif de 1 000 euros est infligée à M. Jean-Pierre A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au trésorier payeur général de la Gironde.

Une copie en sera adressée pour information à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274705
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 274705
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274705.20041201
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