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03/12/2004 | FRANCE | N°245875

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 245875


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 23 avril 1996 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin

1993, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de pen...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 23 avril 1996 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 1993, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour anite hémorroïdaire, colite spasmodique et kyste au niveau de la région épididymo-déférentielle gauche et, d'autre part, du jugement du 24 septembre 1996 du même tribunal rejetant sa demande tendant à l'annulation de la même décision du 21 juin 1993, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour syndrome asthénique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...). 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...) ;

Considérant qu'en reprenant les conclusions du rapport du docteur Y..., selon lesquelles les deux infirmités d'anite hémorroïdaire et de colite spasmodique entraînaient peu de troubles et ne justifiaient pas de traitement continu et en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de modifier le degré de l'invalidité résultant de chacune de ces deux infirmités, la cour régionale des pensions de Douai n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités, ni dénaturé les termes du rapport d'expertise ;

Considérant qu'en estimant, par homologation du rapport du docteur Y, qu'en l'absence de toute continuité de soins, le syndrome asthénique n'était pas imputable au service armé effectué en Algérie, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245875
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 245875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245875.20041203
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