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03/12/2004 | FRANCE | N°261108

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 261108


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A..., demeurant ... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2003, de la décision du préfet de la Sarthe du 20 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juillet 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, M. E...C..., préfet de la Sarthe, a donné à M. Martin Jaeger, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Martin Jaeger n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d' une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 17 septembre 2003, par lequel le préfet de la Sarthe a décidé la reconduite à la frontière de M.A..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A...soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis plusieurs années, les pièces qu'il produit n'ont pas un caractère suffisamment probant pour permettre de tenir l'ancienneté de cette relation pour établie ; que dès lors, bien que l'intéressé fasse valoir qu'il est lié à sa compagne par un pacte civil de solidarité depuis le 4 août 2003 et que le couple à déposé un dossier de mariage à la mairie du Mans le 21 juillet 2003, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie commune invoquée à la date de la décision attaquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à M. A...de se marier ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne à droit au respect de sa vie familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;

Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué aurait eu pour seul objet de faire obstacle à son mariage avec Mlle F...B..., les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Sarthe serait entaché d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261108
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 261108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Terry Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261108.20041203
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