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03/12/2004 | FRANCE | N°262794

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 262794


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezag X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie com

me pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezag X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2003, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des mentions et des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière que, contrairement aux allégations de M. X, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si M. X, entré régulièrement en France en août 2002, fait valoir qu'il a résidé régulièrement sur le territoire national de décembre 1962 à 1987, il reconnaît s'être installé en Algérie depuis 1987 et y avoir fondé une famille ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui n'est pas dépourvu d'attache familiale en Algérie où vivent son épouse et leurs cinq enfants, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X serait menacé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, à qui d'ailleurs le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par décision du ministre de l'intérieur du 15 mai 2003, soutient qu'en tant que fils de harkis il a été à plusieurs reprises menacé de mort et frappé par des terroristes islamiques et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Abderrezag X, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262794
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262794.20041203
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