Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezag X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2003, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des mentions et des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière que, contrairement aux allégations de M. X, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que si M. X, entré régulièrement en France en août 2002, fait valoir qu'il a résidé régulièrement sur le territoire national de décembre 1962 à 1987, il reconnaît s'être installé en Algérie depuis 1987 et y avoir fondé une famille ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui n'est pas dépourvu d'attache familiale en Algérie où vivent son épouse et leurs cinq enfants, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X serait menacé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X, à qui d'ailleurs le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par décision du ministre de l'intérieur du 15 mai 2003, soutient qu'en tant que fils de harkis il a été à plusieurs reprises menacé de mort et frappé par des terroristes islamiques et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Abderrezag X, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.