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06/12/2004 | FRANCE | N°265462

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 265462


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Léa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêt

é et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Léa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, entré en France le 20 décembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, s'il fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire à raison de la situation troublée dans ce pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2004, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier la réalité des risques personnels qu'il prétend encourir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Léa X, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265462
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 265462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265462.20041206
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