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06/12/2004 | FRANCE | N°266450

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 266450


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nestor X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet a

rrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nestor X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er mars 2004 expose que M. X n'apporte pas la preuve des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2003, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant que le décret du 23 juin 1998 prévoit, en son article 1er que : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré (...). Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé ;

Considérant que la lettre adressée le 16 décembre 2003 par M. X, qui ne s'est pas présenté à la préfecture de son lieu de résidence, ne saurait être regardée comme une demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X n'a pas déposé de demande d'asile territorial avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile territorial en application des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables à la date de la demande ;

Considérant que, si M. X prétend qu'il a noué des relations avec des ressortissants français et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant, qui demande l'annulation de la décision du préfet du 27 novembre 2003, ne peut demander simultanément qu'il soit sursis à son exécution ; que les conclusions aux fins de sursis sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, s'il fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays, M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2002, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 novembre 2003, n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément établissant la réalité des risques encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nestor X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266450
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 266450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266450.20041206
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