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08/12/2004 | FRANCE | N°240140

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 240140


Vu la décision en date du 24 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, enregistrée sous le n° 240140 tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le certificat de

nationalité française produit par M. X est authentique et concerna...

Vu la décision en date du 24 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, enregistrée sous le n° 240140 tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X est authentique et concernait bien celui-ci, le préfet devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X était authentique et concernait bien celui-ci ;

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle, indiquée ci-dessus, que soulevait sa propre requête ; que, dans ces conditions, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des conclusions de sa requête ; que, dès lors, cette dernière doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Said Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240140
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 240140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240140.20041208
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