Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes des 11 septembre et 30 septembre 2003 lui demandant d'intervenir auprès de la chaîne publique France Télévision pour rectifier l'information diffusée sur France 3 lors du journal 19-20 du 29 septembre 2002, à l'occasion de la date anniversaire de la mort d'un jeune Palestinien, selon laquelle celui-ci avait été victime de tirs des forces israéliennes ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'intervenir auprès de la société France Télévision, ainsi qu'auprès de chacun des médias qui a diffusé cette information, afin qu'ils procèdent à sa rectification à une heure de grande écoute, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision d'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée par M. X et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que l'instruction soit réouverte en raison de la survenance d'éléments nouveaux ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, invoquant la partialité dont aurait fait preuve la chaîne France 3 en diffusant, lors du journal 19-20 du 29 septembre 2002, à l'occasion de la date anniversaire de la mort d'un jeune Palestinien, l'information selon laquelle celui-ci a été victime de tirs des forces israéliennes, a demandé les 11 et 30 septembre 2003 au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'intervenir auprès de cette société nationale de programmes afin que l'information contestée soit rectifiée à une heure de grande écoute et que soient ainsi mieux assurés l'impartialité et le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans le traitement de cette affaire ; qu'il défère au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire droit à sa demande ;
Considérant, toutefois que M. X se borne à se présenter comme un usager du service public ainsi que comme un citoyen soucieux d'un apaisement intercommunautaire en France ; que, ce faisant, il ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.