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10/12/2004 | FRANCE | N°264871

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 264871


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nassima Y... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fi

xant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nassima Y... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme Y... épouse Y, sans s'estimer lié par le rejet de sa demande d'asile territorial pris le 7 mars 2003 par le ministre de l'intérieur, avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus de séjour, dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception, serait entaché d'une erreur de droit, le préfet ne s'étant pas estimé en situation de compétence liée au regard de cette décision de refus d'asile territorial ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme Y... épouse Y fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis le mois de septembre 2001 avec son époux, que le couple a donné naissance en France à deux enfants le 21 décembre 2002 et le 14 juillet 2004, que son frère et ses deux soeurs résident régulièrement sur le territoire national et ont acquis la nationalité française, qu'elle est bien intégrée à la société française et dispose d'une promesse d'embauche, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'époux de X...
Y... épouse Y, lui-même de nationalité algérienne, fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que la famille Y peut poursuivre sa vie familiale dans son pays ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme Y... épouse Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que si Mme Y... épouse Y soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué elle ne pouvait supporter un voyage sans danger en raison d'un grossesse difficile, il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressée que le début de sa grossesse a été fixé au 14 octobre 2003, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que cette grossesse est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait obtenir une carte de résident de plein droit en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'en conséquence l'arrêté attaqué serait illégal ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme Y... épouse Y, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision du 7 mars 2003, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son activité militante au sein du rassemblement pour la culture et la démocratie, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations ne sont pas probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nassima Y... épouse Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264871
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 264871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264871.20041210
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