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10/12/2004 | FRANCE | N°264956

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 264956


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kiyasettin X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de de

stination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kiyasettin X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de loi du 25 juillet 1952 modifiée : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue (...) ; qu'enfin, selon l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 15 mars 2003, avec mention des voies et délais de recours, de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2003 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que n'ayant pas formé un recours dans le délais de deux mois devant la commission des recours des réfugiés, cette décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est devenue définitive ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'inviter à quitter le territoire français le 6 septembre 2003 sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant ne peut donc invoquer par exception l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a perdu tout contact, notamment professionnel, avec la Turquie, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses cinq enfants vivent dans ce pays ; qu'ainsi il ne peut ni soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni invoquer une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle sa sécurité serait menacée en cas de reconduite vers la Turquie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. YUCAEL n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors ses conclusions aux fins d'injonction doivent également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Kiyasettin X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264956
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 264956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264956.20041210
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