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10/12/2004 | FRANCE | N°267736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 267736


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bojan X, demeurant chez M. Sasa Krstic 49 C avenue de Tresserve à Aix-les-Bains (73100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant le pay

s à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bojan X, demeurant chez M. Sasa Krstic 49 C avenue de Tresserve à Aix-les-Bains (73100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2004, de la décision du 9 décembre 2003 du préfet de la Savoie lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Savoie a donné à M. Pierre Ravanat, directeur de l'administration générale et de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de titre de séjour a été pris par une personne qui avait délégation de signature à cet effet ; qu'il ressort également de ces pièces que le requérant n'a pas accompli trois années de service militaire dans la Légion étrangère et qu'il ne peut donc soutenir qu'il remplissait les conditions fixées au 9° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si, à l'appui de son exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X fait valoir que son frère et sa belle-soeur, qui sont titulaires de certificats de réfugiés, vivent en France avec leurs enfants et qu'ils constituent sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, a résidé en Yougoslavie jusqu'en 2000, pays dans lequel ses parents résident également ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit et en l'absence d'éléments postérieurs à la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si que si M. X soutient qu'il connaît de graves problèmes de santé, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ni, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si M. X soutient, qu'étant de confession musulmane, déserteur de l'armée yougoslave et ayant combattu au sein de l'armée française, il craint de faire l'objet de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine, son frère ayant par ailleurs obtenu le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a obtenu des autorités yougoslaves un passeport en 2002, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2001 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 novembre 2001 n'assortit ses allégations d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles des articles 7 et 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause, de celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bojan X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267736
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 267736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267736.20041210
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