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10/12/2004 | FRANCE | N°267795

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 267795


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lindon X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour

fixant le Pérou comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lindon X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Pérou comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ; qu'aux termes de l'article R. 776-19 du même code : Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 2004 a été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2004 ; que la requête de M. X faisant appel du jugement rendu le 6 avril 2004 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2004, soit dans le respect du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité péruvienne, est entré en France en décembre 1999 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a substitué les dispositions de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à celles de l'article 22-I-1° de la même ordonnance sur lesquelles était fondé à tort l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Hauts-de-Seine ; que cette substitution, qui n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, constitue la nouvelle base légale de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents et témoignages circonstanciés présentés en appel, que M. X, en raison de ses activités militantes et journalistiques, a fait l'objet d'agressions et de menaces de mort ; qu'il a été contraint pour cette raison de quitter son pays ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, son retour au Pérou l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le Pérou comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2004 fixant le Pérou comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : La décision du 1er avril 2004 du préfet des Hauts-de-Seine fixant le pays de destination de la reconduite est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lindon X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267795
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 267795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267795.20041210
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