Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a demandé, le 5 avril 2003, au consul général de France à Alger un visa de long séjour afin d'obtenir une carte de résident pour vivre en France auprès de ses deux enfants vivant dans ce pays et possédant la nationalité française ; que le consul général de France ne lui ayant accordé qu'un visa de court séjour, M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus implicite opposé par le consul à sa demande de visa de long séjour ; qu'en rejetant ce recours pour irrecevabilité au motif que M. A avait obtenu un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un visa de long séjour ; qu'en revanche, elle implique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexamine le recours de M. A dont elle demeure saisie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 26 février 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.
Article 2 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera le recours de M. A dirigé contre le refus implicite du consul général de France à Alger de lui accorder un visa de long séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. au ministre des affaires étrangères et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.