La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | FRANCE | N°275219

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2004, 275219


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à ce que l'arrêté du 17 novembre 2004 qui a mis fin à ses fonctions de délégué au développement des communes soit suspendu et à ce qu'il soit enj

oint au président de la Polynésie française de continuer à lui verser le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à ce que l'arrêté du 17 novembre 2004 qui a mis fin à ses fonctions de délégué au développement des communes soit suspendu et à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de continuer à lui verser le traitement afférent à ses fonctions ;

il soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; qu'elle repose sur des motifs de nature politique qui ne sont pas de nature à la justifier légalement ; qu'elle porte gravement atteinte à sa vie familiale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que cette requête n'est pas fondée ;

Considérant que la mise en oeuvre des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative attribue au juge des référés suppose qu'une mesure prise par une autorité administrative soit entachée d'une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant que, pour soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît une liberté fondamentale, M. X se borne à faire valoir qu'elle porte atteinte à sa vie familiale et compromet notamment l'éducation de son enfant, âgé de treize ans ; que toutefois cette décision, qui a mis fin aux fonctions qu'il exerçait sur un emploi fonctionnel, a entraîné sa réintégration, en Polynésie française, dans son service d'origine, en qualité de technicien chef de la fonction publique territoriale ; qu'il perçoit à ce titre le traitement correspondant, jusqu'à son admission à la retraite le 8 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, la décision dont M. X demande la suspension n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle puisse être regardée comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que la requête d'appel de M. X n'est ainsi manifestement pas fondée et qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard X.

Une copie en sera adressée pour information au président de la Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 275219
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 275219
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:275219.20041217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award