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29/12/2004 | FRANCE | N°244378

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 244378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à

lui verser deux indemnités, l'une en règlement du marché passé le 3 aoû...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à lui verser deux indemnités, l'une en règlement du marché passé le 3 août 1976 pour la réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales sur la commune du Mans, l'autre en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation de ce marché, d'autre part, l'a condamnée à verser à la communauté urbaine du Mans la somme de 2 161 719 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1987, capitalisés au 29 septembre 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la communauté urbaine du Mans à lui verser les deux indemnités réclamées et de rejeter la demande de cette dernière ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Mans une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION et de la SCP Gatineau, avocat de la Communaute urbaine du Mans,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la résiliation, le 22 juin 1979, du marché qu'elle avait conclu, le 3 août 1976, avec la communauté urbaine du Mans pour la réalisation d'un émissaire souterrain destiné à recueillir les eaux de ruissellement sur le territoire de la commune du Mans, la société eau et assainissement (SOCEA), a demandé, au tribunal administratif de Nantes, la condamnation de la communauté urbaine du Mans à lui verser une indemnité au titre de l'exécution du marché et une indemnité à raison du préjudice subi du fait de sa résiliation ; que, par un arrêt en date du 31 décembre 2001, rendu sur renvoi après cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté cette requête, et d'autre part, a fait droit à la demande incidente de la communauté urbaine du Mans tendant à la condamnation de la société SOCEA à lui verser la somme de 2 161 719,14 F au titre des excédents de dépenses supportés à raison du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCEA, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions relatives au rejet par la cour de la demande de condamnation de la communauté urbaine du Mans :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION reproche à l'arrêt attaqué de ne pas viser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour rejeter pour irrecevabilité la demande de la société SOCEA tendant à la réparation du préjudice né de l'exécution du marché, sur le fait que la société SOCEA n'avait pas, avant la saisine du tribunal administratif de Nantes, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire prévue par l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la cour a exactement interprété ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, si la société SOGEA CONSTRUCTION invoque à la fois une erreur de droit et une erreur de qualification juridique qui auraient été commises par la cour dans son appréciation des fautes justifiant la résiliation du marché, il ressort de ses écritures qu'elle se borne, à l'appui de ces deux moyens, à critiquer l'appréciation portée par la cour sur la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux à raison de la nature du sous-sol ; que ces moyens tendent ainsi en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler, sauf dénaturation des faits ; que, d'autre part, dès lors que la cour a jugé fondée la résiliation du marché en litige, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de la société SOCEA tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation alors même qu'elle avait constaté l'irrégularité de la procédure de résiliation faute de respect, par le maître de l'ouvrage, dans la mise en demeure adressée à l'entreprise préalablement à la résiliation du marché, du délai d'exécution des prestations mentionné à l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation par la cour de la société SOCEA à indemniser la communauté urbaine du Mans :

Considérant que la cour a condamné la société SOCEA à payer à la communauté urbaine du Mans l'excédent des dépenses résultant du marché conclu pour l'achèvement des travaux suite à la résiliation du marché initial ; que pour contester cette condamnation, la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION se prévaut de l'irrégularité de la résiliation du contrat faute pour le maître d'ouvrage, dans la mise en demeure de reprendre les travaux qu'il lui a adressée le 25 mai 1979, d'avoir respecté le délai d'exécution de 15 jours mentionné à l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que, d'une part, la communauté urbaine du Mans ne saurait opposer à la société requérante le caractère définitif de la résiliation faute pour elle d'avoir respecté le délai de saisine du tribunal administratif prévu par l'article 50-32 du même cahier des clauses administratives générales, dès lors que ce délai ne lui était pas opposable, la procédure préalable à la saisine du juge prévue pour l'indemnisation des effets de la résiliation d'un marché par l'article 46-1 n'étant pas applicable aux résiliations prononcées, comme en l'espèce, à titre de sanction sur le fondement de l'article 49 du même cahier des clauses administratives générales ; que d'autre part, si la communauté urbaine du Mans soutient que la cour ne pouvait se fonder, pour retenir une irrégularité dans la procédure de résiliation du marché, sur la méconnaissance du délai de quinze jours dans la mise en demeure du 25 mai 1979 dans la mesure où cette mise en demeure ne figurait pas au dossier qui lui était soumis, le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du marché ainsi indiqué par la communauté urbaine du Mans est, également, constitutif d'une irrégularité entachant la procédure ; qu'ainsi, dès lors que la procédure de résiliation était entachée d'irrégularité, la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, condamner la société SOCEA à indemniser la communauté urbaine du Mans à raison des surcoûts générés par le marché conclu pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué seulement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 161 719,14 F ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu par suite de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la résiliation du marché conclu entre la communauté urbaine du Mans et la société SOCEA est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure ; qu'ainsi la communauté urbaine du Mans n'est pas fondée à lui demander le paiement des dépenses supplémentaires résultant du marché conclu pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat ; que ses conclusions incidentes doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION et la communauté urbaine du Mans à verser les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la communauté urbaine du Mans tendant à la condamnation de la société SOCEA à lui verser une somme de 2 161 719,14 F sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOGEA CONSTRUCTION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine du Mans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEA CONSTRUCTION, à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244378
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 244378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244378.20041229
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