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29/12/2004 | FRANCE | N°254529

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 254529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ..., représentée par son président habilité à cet effet par décision du comité de direction du 12 février 2003 ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ..., représentée par son président habilité à cet effet par décision du comité de direction du 12 février 2003 ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les frais professionnels ne peuvent être déduits des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le quatrième alinéa de l'article R. 242-1 du même code, cet arrêté doit être pris conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que l'arrêté attaqué, en date du 20 décembre 2002, a été pris sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'intervention du syndicat des compagnies aériennes autonomes :

Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le projet d'arrêté relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a été examiné par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 22 mars 2002 puis par la commission législation-simplification de ce conseil d'administration le 12 avril 2002, cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; que le texte adopté, s'il est différent du texte soumis à l'examen de ces instances, ne contient aucune disposition soulevant des questions différentes de celles ayant donné lieu à la consultation ; que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 20 décembre 2002 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, eu égard aux écarts existant quant au coût des dépenses d'hébergement ou de logement entre les départements de la région Ile-de-France et le reste du territoire, les ministres n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, à l'article 5, des montants sensiblement différents dans les deux cas ; qu'ils n'ont pas davantage commis une telle erreur, ni méconnu le principe d'égalité en adoptant le régime des abattements de 15 % et 30 % pratiqués sur les indemnités lorsque le déplacement dépasse, respectivement, trois et ving-quatre mois, dès lors que ces abattements tiennent compte du coût réel de ces dépenses en cas de long séjour ; que ces abattements n'ont ni pour objet ni pour effet de créer une discrimination entre petites et grandes entreprises ; qu'en tout état de cause, en vertu du 1° de l'article 2 de l'arrêté attaqué, toute entreprise peut choisir le régime de remboursement des dépenses réellement engagées et justifiées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication mentionnée à l'article 7 est suffisamment précise et permet de tenir compte de l'évolution des instruments et des matériels d'information et de communication ;

Considérant que l'article 9 de l'arrêté attaqué permet à l'employeur, sauf dans le cas où les travailleurs intéressés ou leurs représentants le refusent, de pratiquer, sur le montant de la rémunération des salariés relevant des professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 décembre 2000, une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux qui étaient prévus par cet article ; que le deuxième alinéa de l'article 9 dispose que l'assiette des cotisations comprend alors les indemnités versées au salarié à titre de remboursement des frais professionnels à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001 ;

Considérant que la dérogation à la règle de non-cumul de la déduction particulière prévue par l'ancien article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, à laquelle il est ainsi renvoyé, ne résulte ni de cet article, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire publiée ; qu'en procédant à un tel renvoi imprécis, les ministres ont édicté une règle qui, étant inapplicable, aboutit à méconnaître la loi qu'ils étaient chargés d'appliquer ; que cette disposition n'est pas séparable de l'ensemble de celles de l'article 9 ; que celui-ci doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens contestant cet article, être annulé ;

Considérant que la référence, à l'évolution de l'indice des prix hors tabac, adoptée par l'article 10 pour les revalorisations n'est pas au nombre des clauses d'indexation prohibées par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant, enfin, d'une part, que l'arrêté n'étant pas au nombre des actes pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire, la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique pour contester l'article 12 de l'arrêté attaqué qui dispose que les nouvelles règles qu'il détermine sont applicables aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le syndicat intervenant, ces disposition ne sont pas rétroactives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 9 de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat des compagnies aériennes autonomes est admise.

Article 2 : L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE une somme de 1 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, au syndicat des compagnies aériennes autonomes, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254529
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ARRÊTÉ D'APPLICATION - RENVOI À UNE DOCTRINE ADMINISTRATIVE DIFFUSE ET NON À DES TEXTES LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES PUBLIÉS.

01-04-02 Un arrêté auquel la loi renvoie le soin de fixer les conditions et limites d'une disposition ne peut légalement renvoyer lui-même, pour définir une dérogation, à une doctrine administrative imprécisément définie, et non à des textes législatifs ou réglementaires publiés.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 254529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254529.20041229
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