Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 février 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre rend la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.