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29/12/2004 | FRANCE | N°258395

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 258395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2003 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation d'une décision de la caisse

générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 27 novembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2003 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation d'une décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 27 novembre 2000 lui réclamant le versement d'une somme de 55 022,98 F (8 388,20 euros) pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 18 septembre 2002 et la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 27 novembre 2000 ;

3°) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 8 388,20 euros correspondant au reversement réclamé ;

4°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X et de Me Foussard, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le dépassement du seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience », que les infirmiers adhérant à la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, s'engagent à respecter sous peine de devoir reverser une partie de leurs honoraires, constitue une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que, toutefois, si la sanction prononcée au titre de ce dépassement a reçu un commencement d'exécution, l'intervention de la loi d'amnistie n'est pas de nature à faire disparaître totalement les effets de cette mesure alors même que les faits retenus auraient été amnistiés ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre une telle sanction conserve, dans une telle hypothèse, un objet ;

Considérant que, pour estimer, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel qu'avait formé Mme X contre le jugement du 18 septembre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 27 novembre 2000 lui réclamant le reversement d'une partie de ses honoraires pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que ce dépassement ne constituait pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et se trouvait, dès lors, amnistié par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que, toutefois, en statuant ainsi, alors que l'exécution partielle de la sanction ressortait des pièces du dossier et qu'en particulier, la caisse faisait expressément valoir, dans son mémoire en défense, que sur la somme de 8 388,20 euros initialement due par Mme X, une somme de 7 625,98 euros lui avait déjà été reversée, et en faisant usage, dans ces conditions, des pouvoirs qu'il tient du 3° de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative lui permettant de constater, par ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, le président de la formation de jugement a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 21 de la convention du 11 juillet 1997, un constat de carence est dressé en cas de dysfonctionnement de la commission paritaire départementale chargée d'émettre un avis sur les procédures de reversement engagées à l'encontre d'infirmiers ; qu'il en va notamment ainsi dans l'hypothèse d'une « incapacité répétée des sections de l'instance » à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle ; qu'il est spécifié que ce dysfonctionnement doit s'être produit plus d'une fois pour que le constat de carence soit valablement établi ; que ce n'est que sous ces conditions et si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat que les caisses de sécurité sociale peuvent se substituer à la commission départementale pour exercer les attributions qui lui sont normalement dévolues ;

Considérant qu'en l'espèce, à la suite de la décision de la fédération nationale des infirmiers libéraux de suspendre à compter du 18 juillet 2000 sa participation aux séances des commissions paritaires départementales, un constat de carence a été établi le 10 août 2000 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en raison du défaut de quorum lors de la réunion prévue à cette date, du fait de l'absence de la section professionnelle dont les membres avaient été régulièrement convoqués ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la caisse n'a pas tenté une nouvelle fois d'atteindre ce quorum en convoquant les membres de la commission à une date ultérieure ; qu'elle ne pouvait se fonder sur la seule prise de position de la fédération nationale des infirmiers libéraux pour se dispenser de mettre en oeuvre la procédure instaurée par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention nationale, qui exigent un dysfonctionnement répété pour caractériser une situation de carence ; que, dans ces conditions, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne pouvait pas exercer les attributions dévolues à la commission et inviter, à ce titre, les professionnels dont l'activité dépassait le seuil d'efficience à lui présenter directement leurs observations ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'en raison de cette irrégularité, invoquée pour la première fois en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tant de régularité externe que de légalité interne, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant la demande de Mme X dirigée contre la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 27 novembre 2000 lui réclamant le versement d'une somme de 55 022,98 F (8 388,20 euros) pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ne peut qu'être annulé ;

Considérant que l'annulation de la décision de reversement d'honoraires prise à l'encontre d'un infirmier du fait du dépassement du seuil d'efficience conventionnel implique nécessairement que la caisse de sécurité sociale restitue au professionnel les sommes que celui-ci lui a déjà versées en exécution de cette sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de procéder à un tel remboursement au bénéfice de Mme X ;

Considérant, enfin, que, par application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la caisse la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 avril 2003 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 18 septembre 2002 et la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 27 novembre 2000 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de restituer à Mme X les sommes que celle ;ci lui avait déjà versées en exécution de la décision du 27 novembre 2000.

Article 4 : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258395
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 258395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258395.20041229
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