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29/12/2004 | FRANCE | N°266211

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 266211


Vu 1°), sous le n° 266211, la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 mai 2003 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes rejetant sa candidature au poste de professeur des universités n° 424 (littérature et civilisation russes), d'autre part, la décision implicite du président de l'université de Rennes 2 rejetant sa demande du 9 octobre 2003 tendant au réexamen de sa candidature au poste

de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'universi...

Vu 1°), sous le n° 266211, la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 mai 2003 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes rejetant sa candidature au poste de professeur des universités n° 424 (littérature et civilisation russes), d'autre part, la décision implicite du président de l'université de Rennes 2 rejetant sa demande du 9 octobre 2003 tendant au réexamen de sa candidature au poste de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 271758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 24 mai 2004 par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2 a de nouveau rejeté sa candidature au poste de professeur des universités n° 424, et a classé Mme Cécile Vaissie première pour ce recrutement ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à la candidature de ce dernier au même poste de professeur des universités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2 a, par une première délibération du 16 mai 2003, rejeté la candidature de M. X au poste de professeur en langues et littératures slaves, au vu notamment d'une sanction disciplinaire infligée au requérant par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut national des langues et civilisations orientales, le suspendant de ses fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de quatre ans, alors que cette sanction avait été réduite à un blâme par une délibération du 28 avril 2003 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'à la suite d'un recours gracieux de M. X formé le 9 octobre 2003, et afin de tenir compte de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la commission de spécialistes a réexaminé le 24 mai 2004 la candidature de M. X et l'a à nouveau rejetée, en raison de l'insuffisance de ses titres et travaux ; que M. X demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2003 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2 ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université sur le recours gracieux de M. X :

Considérant que la délibération du 24 mai 2004 de la commission de spécialistes prise sur recours gracieux de M. X s'est substituée à la délibération du 16 mai 2003 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière délibération sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 mai 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2 en tant qu'elle rejette à nouveau la candidature de M. X :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit cette délibération s'est substituée à la délibération du 16 mai 2003 ; que par suite, c'est à bon droit que la commission de spécialistes, lors de sa délibération du 24 mai 2004, a réexaminé le dossier de la candidature de M. X tel qu'il était constitué à la date de sa première délibération, et n'a pas pris en compte les travaux effectués par le requérant entre le 16 mai 2003 et le 24 mai 2004 ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des travaux de l'intéressé durant cette période, ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de spécialistes, qui a eu communication des nouveaux rapports établis par les rapporteurs à la suite de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aurait délibéré en n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier les mérites de la candidature de M. X, ni que cette commission n'aurait pas procédé à un réel réexamen de son dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le profil de M. X ne correspondait pas au poste pour lequel il était candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 24 mai 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2 rejetant à nouveau sa candidature au poste de professeur ouvert dans cette université ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'université de Rennes 2 et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 266211 de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2003 de la commission de spécialistes de l'université de Rennes 2.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 266211 et la requête n° 271758 de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X, à l'université de Rennes 2 et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266211
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266211.20041229
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