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29/12/2004 | FRANCE | N°267763

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267763


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destinatio

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est entré sur le territoire national en novembre 2000, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 6 juin 2001 ; que cette décision a été confirmée le 31 janvier 2002 par la commission des recours des réfugiés ; que, le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant notifié à M. X une invitation à quitter le territoire le 27 février 2002, ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 2002, de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aucune disposition législative et réglementaire n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé, ni qu'il soit fait appel à un traducteur assermenté ; que la notification de l'arrêté attaqué, intervenue par voie administrative le 13 avril 2004 à 11 h 35, comportait l'indication des voies et délais de recours comme le prévoient les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, par suite, cette notification étant régulière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de vice de procédure ;

Considérant d'une part, que la nouvelle demande de reconnaissance de statut de réfugié que l'intéressé a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2002, postérieurement à la notification de la décision de refus de titre de séjour, et qui a été rejetée le 2 juillet 2002, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, cette nouvelle demande n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : (...) - lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'asile territorial le 10 décembre 2002, laquelle a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 16 décembre 2003, après le rejet de trois demandes d'asile politique ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à estimer que cette demande présentait un caractère dilatoire ; que dès lors, n'étant donc pas tenu de délivrer un récépissé à l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet le 18 avril 2000 d'un mandat d'arrêt émis par les autorités turques, dont l'authenticité n'est pas contestée, en raison de son activité politique ; que l'intéressé est dans ces conditions fondé à soutenir qu'il court des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Rhône, en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 avril 2004 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : La décision du 13 avril 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Halil X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267763
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267763.20041229
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