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05/01/2005 | FRANCE | N°258896

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 258896


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mbarek X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbarek X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mbarek X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbarek X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) le préfet de police peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mbarek X, ressortissant marocain, s'est présenté, alors qu'il était en situation irrégulière, le 11 février 2002, devant les services de la préfecture de police de Paris pour y solliciter un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 1er août 2002, le PREFET de POLICE a rejeté cette demande par une décision notifiée à l'intéressé le 10 août 2002 ; que, le 20 mars 2003, le PREFET DE POLICE a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, M. X a fait valoir qu'il résidait depuis 1990 en France et a apporté, à l'appui de ses allégations, notamment pour les années 1992 à 1997, des documents ainsi que des témoignages de proches, nombreux et concordants ; que, dans ces conditions, M. X, qui devait être regardé comme justifiant d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de sa demande, ne pouvait légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté litigieux, la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont il était entaché et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M Mbarek X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258896
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 258896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258896.20050105
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