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05/01/2005 | FRANCE | N°261138

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 261138


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mai 2003, de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X est entré en France en 1991, les attestations de présence, d'activité professionnelle, d'hébergement, et de soins produites par le requérant ne sont pas de nature, à elles seules notamment pour les années 1995 à 1997, pour lesquelles aucune pièce fiable n'est produite, à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2003, publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise le 14 mars 2003, le préfet de ce département a donné compétence à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques à la préfecture du Val-d'Oise pour signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Thory n'avait pas qualité pour signer l'arrêté litigieux, doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Considérant que si M. X invoque au soutien de sa demande la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la nature des liens familiaux en France, auxquels la mesure contestée serait susceptible de porter atteinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261138
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 261138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261138.20050105
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