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10/01/2005 | FRANCE | N°256849

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 256849


Vu 1°), sous le n° 256849, la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police en tant que le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il a décidé sa reco

nduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en...

Vu 1°), sous le n° 256849, la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police en tant que le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 256850, la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police en tant que le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 256849 et 256850 présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués auraient été rendus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A épouse B, alors de nationalité yougoslave et originaires du Kosovo, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2002, des décisions du préfet de police, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant que si M. et Mme B font valoir qu'ils vivent sur le territoire national avec leur enfant né en juin 2000 en France, où résident également plusieurs soeurs de Mme B, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la possibilité pour les époux et leur enfant de poursuivre leur vie familiale hors de France, de la durée et des conditions de séjour de M. et de Mme B, qui sont en situation irrégulière en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués ne portent pas au droit au respect de la vie familiale de M. et de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en prenant les décisions contestées, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. et de Mme B, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que M. et Mme B courraient des risques importants s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre des arrêtés décidant la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Y... B, à Mme X... A épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256849
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 256849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256849.20050110
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