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10/01/2005 | FRANCE | N°256887

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 256887


Vu 1°) sous le n° 256887, la requête enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Y en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal adm

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Vu 1°) sous le n° 256887, la requête enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Y en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu 2°), sous le n° 256888, la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 256887 et 256888 du PREFET DE POLICE sont dirigées contre les jugements du 11 mars 2003 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 23 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Y et de Mme X... épouse Y en tant que, par ces arrêtés, il a fixé la Yougoslavie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme épouse Y, alors de nationalité yougoslave et originaires du Kosovo, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2002, des décisions du PREFET DE POLICE leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. et Mme Y soutiennent que les décisions distinctes fixant la Yougoslavie comme pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par suite des risques personnels que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, en raison de leur appartenance à la communauté slave musulmane, ils n'apportent pas d'éléments susceptibles d'établir la réalité de ces risques ; que, notamment M. et Mme Y n'établissent pas par la production d'un document du Haut Commissariat pour les Réfugiés, les risques qu'ils pourraient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnée ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant sur l'unique moyen de la demande sur ce point a annulé ses décisions en tant qu'elles fixent, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ordonnée à l'encontre de M. et Mme Y, la Yougoslavie, devenue la communauté d'Etats de Serbie et Montenegro, à laquelle est rattachée la province du Kosovo sous l'administration des Nations Unies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er des jugements du 11 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre les décisions distinctes fixant la Yougoslavie, devenue la communauté d'Etats de Serbie et Montenegro comme pays de destination de la mesure d'éloignement sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Y, à Mme X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256887
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 256887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256887.20050110
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