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10/01/2005 | FRANCE | N°257900

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257900


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le PREFET DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Chafik Y ;

2°) de rejeter la demande de M. YX devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le PREFET DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Chafik Y ;

2°) de rejeter la demande de M. YX devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2003, de la décision du 10 février 2003 du PREFET DE LA DORDOGNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. YX, né en 1979, fait valoir qu'il a préparé la première année d'un brevet technicien supérieur depuis la rentrée scolaire 2002, que ses études sont sérieuses, qu'il suit des stages de formation professionnelle durant lesquels il donne entière satisfaction et qu'il reçoit l'aide matérielle et financière de sa famille, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA DORDOGNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. YX dès lors que celui-ci n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée qui lui aurait permis d'entreprendre régulièrement des études en France et ne se trouve pas dans l'impossibilité de revenir en France muni d'un tel visa ; que, par suite, le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 avril 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. YX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. YX, la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial lui a été notifiée, en même temps que le refus de séjour décidé par le PREFET DE LA DORDOGNE, le 13 février 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification manque en fait ;

Considérant que le recours gracieux formé le 25 février 2003 par M. YX contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour du 10 février 2003 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que le PREFET DE LA DORDOGNE ait statué sur ce recours n'entache pas d'illégalité cet arrêté, dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été précédé d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. YX, qui est âgé de 25 ans, et sans charge de famille, fait valoir que ses frères et soeurs résident en France, que son grand-père a combattu dans les rangs de l'armée française et a été décoré et que lui-même est bien intégré dans la société française, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA DORDOGNE du 23 avril 2003 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. YX fait valoir que le PREFET DE LA DORDOGNE lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour examiner sa demande de titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette demande, qui a été rejetée sur ce point le 4 décembre 2003, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, enfin que si M. YX invoque les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dangers que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DORDOGNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DORDOGNE, à M. Chafik YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257900
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257900.20050110
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