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10/01/2005 | FRANCE | N°257935

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257935


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïta Diagne X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïta Diagne X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant toutefois que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis août 1991, elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour établir sa présence sur le territoire français au cours des années 1993 à 1996 ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est dès lors à tort que le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire ministérielle qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination ;

Considérant que si Mme X, âgée de 46 ans, fait valoir qu'arrivée en France en août 1991, elle réside chez sa soeur, de nationalité française, auprès de ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et aux termes duquel sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que Mme X ne satisfait pas aux conditions susmentionnées, en l'absence, comme cela a été dit ci-dessus, d'atteinte portée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présent instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aïta Diagne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257935
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257935.20050110
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