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10/01/2005 | FRANCE | N°263632

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 janvier 2005, 263632


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moriba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté implicite du 22 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moriba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté implicite du 22 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal administratif de Paris était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que si M. X fait valoir qu'il réside depuis de dix ans en France, il ne produit pas de pièces probantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'en cas de retour au Mali, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes de nature à établir la réalité de ces risques ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la régularisation et la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moriba X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263632
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 263632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263632.20050110
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