Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 27 avril 2001, s'y est maintenu plus d'un mois au-delà de l'expiration du visa touristique d'une durée d'un mois qui lui avait été délivré par le consulat de France à Alger ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 alors en vigueur : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'asile territorial auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 3 juillet 2001 ; que, convoqué le 10 juin 2002 pour l'audition prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, il ne s'est pas présenté à la préfecture sans invoquer de motif justifiant cette absence ni demander de report à une date ultérieure et s'est abstenu de reprendre ensuite contact avec les services de la préfecture ; qu'ainsi, lorsque l'arrêté attaqué a été pris, il devait être réputé avoir renoncé à cette demande, nonobstant la circonstance qu'il a fait mention de sa démarche lors de son interpellation le 21 décembre 2003 et a indiqué à cette occasion que c'est en raison d'un rendez-vous avec un médecin qu'il ne s'était pas rendu à la préfecture le 10 juin 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.